C-26, r. 222.2.01 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des sexologues

Texte complet
23. Les parties ont le droit d’être représentées par avocat ou d’en être assistées.
Décision OPQ 2018-218, a. 23.
En vig.: 2018-07-26
23. Les parties ont le droit d’être représentées par avocat ou d’en être assistées.
Décision OPQ 2018-218, a. 23.